C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
46.2. Les dispositions de l’article 9.2 ne s’appliquent pas aux soumissions transmises par voie électronique dans le cadre d’un appel d’offres visant la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le Centre d’acquisitions gouvernementales lorsque les documents relatifs au prix soumis sont sous la forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prix total.
Les dispositions du paragraphe 5.2 du deuxième alinéa de l’article 4, celles du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7 et celles de l’article 10.1 s’appliquent aux soumissions visées au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 292-2016, a. 24; L.Q. 2017, c. 21, a. 95; L.Q. 2020, c. 2, a. 76.
46.2. Les dispositions de l’article 9.2 ne s’appliquent pas aux soumissions transmises par voie électronique dans le cadre d’un appel d’offres visant la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 435.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) lorsque les documents relatifs au prix soumis sont sous la forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prix total.
Les dispositions du paragraphe 5.2 du deuxième alinéa de l’article 4, celles du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7 et celles de l’article 10.1 s’appliquent aux soumissions visées au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 292-2016, a. 24; L.Q. 2017, c. 21, a. 95.
46.2. Les dispositions de l’article 9.2 ne s’appliquent pas aux soumissions transmises par voie électronique dans le cadre d’un appel d’offres visant la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par une personne morale ou un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 383 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) lorsque les documents relatifs au prix soumis sont sous la forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prix total.
Les dispositions du paragraphe 5.2 du deuxième alinéa de l’article 4, celles du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7 et celles de l’article 10.1 s’appliquent aux soumissions visées au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 292-2016, a. 24.